Article 522-1 :
Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque commet un homicide involontaire.
La peine est un emprisonnement de un an à sept ans et une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, a commis un délit de fuite ou a tenté par tout autre moyen d’échapper à la responsabilité qu’il peut encourir.
S’agissant des conducteurs de véhicule, les peines sont, également, de un an à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsque :
- le conducteur se trouvait en état d’ivresse ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou d’autres lois et règlements ;
- l’homicide involontaire est intervenu en raison du fait que le conducteur a tenté d’échapper ou a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité routière ;
- il résulte d’une analyse sanguine ou d’une vérification que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
- le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
- le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Les peines sont un emprisonnement de un an à dix ans et une amende de six cent mille (600 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, lorsque l’homicide involontaire a été commis avec plusieurs des circonstances mentionnées dans le présent article, concernant les conducteurs.
Article 522-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque cause à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, des blessures, coups, maladies entrainant une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Les peines sont de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA pour tout conducteur de véhicule lorsque :
- il se trouvait en état d’ivresse ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou d’autres lois et règlements ;
- le délit est intervenu en raison du fait qu’il a tenté d’échapper ou a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité routière ;
- Il résulte d’une analyse sanguine ou d’une vérification qu’il avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Article 522-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque cause à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d’une loi ou d’un règlement, des blessures, coups, maladies entrainant une incapacité totale de travail de plus de trois mois lorsque l’infraction a été commise avec l’une des circonstances suivantes :
- en état d’ivresse ;
- en cas de délit de fuite ;
- en tentant frauduleusement d’échapper à la responsabilité qu’il pouvait encourir.
Source : Justice Infos Burkina
Espoir Info