Le projet de Code pénal issu de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH), daté de septembre 2026, maintient la peine de mort et prévoit plusieurs catégories de crimes passibles de cette sanction. Le texte va des atteintes graves à la vie aux crimes contre la sûreté de l’État, en passant par certaines infractions terroristes et des actes ayant entraîné la mort. Il précise également les modes d’exécution, les conditions préalables et les personnes devant assister à la mise à mort d’un condamné. La réintroduction de la peine de mort a été votée à l’unanimité par les membres de l’Assemblée législative du Peuple (ALP) le 20 octobre 2026.
Trahison, espionnage et atteintes à la sûreté de l’État, voici les crimes passibles de la peine de mort au Burkina Faso.
Les crimes contre la sûreté de l’État figurent en effet parmi les infractions passibles de la peine capitale. Aux termes des articles 311-1 à 311-3, est notamment concerné tout Burkinabè qui prend les armes contre l’État, apporte son concours à une puissance étrangère pour favoriser des hostilités contre le Burkina Faso ou livre à celle-ci des troupes, des territoires, des équipements ou des installations affectés à la défense nationale.
En temps de guerre, la trahison peut également être constituée par le fait d’inciter des militaires à rejoindre une puissance étrangère, d’effectuer des enrôlements pour son compte ou de participer sciemment à une entreprise visant à démoraliser les forces armées ou les populations dans le but de nuire à la défense nationale.
Le texte prévoit aussi la peine de mort pour le Burkinabè qui, afin de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire des informations, documents ou procédés tenus secrets pour les besoins de la défense nationale. L’article 311-4 étend cette sanction à l’étranger ou à l’apatride reconnu coupable d’espionnage à travers les actes visés par les dispositions précédentes.
Du terrorisme, une peine qui concerne aussi les actes de soutien
Le projet prévoit un régime particulièrement sévère pour les infractions terroristes. Selon l’article 361-3, les infractions énumérées à l’article 361-2 sont passibles de la peine de mort lorsqu’elles s’inscrivent dans le contexte terroriste défini par le texte, notamment lorsqu’elles visent à intimider ou terroriser une population, ou à contraindre un État ou une organisation internationale à agir ou à s’abstenir d’agir.
Les faits concernés comprennent notamment les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique, le viol, l’enlèvement, la séquestration, les menaces contre les personnes et les biens, les vols, les extorsions, les destructions et certaines infractions liées aux armes et aux produits explosifs.
La peine capitale ne vise pas uniquement les auteurs directs d’attentats. Les articles 361-15 et 361-16 prévoient également cette sanction pour la fourniture ou la facilitation de la fourniture d’armes en connaissance de leur utilisation possible pour commettre les infractions concernées, ainsi que pour certains actes de recrutement, d’entretien ou de formation de personnes destinées à participer à ces crimes.
L’article 361-17 vise, pour sa part, certains déplacements à l’étranger destinés à préparer ou à commettre des actes terroristes, ainsi que des opérations de financement ou d’organisation de voyages poursuivant ce but.
Le texte prévoit par ailleurs la peine de mort lorsque certains actes dirigés contre des moyens de transport collectif, des personnes bénéficiant d’une protection internationale, des otages ou des installations utilisant des matières dangereuses entraînent la mort. Ces dispositions figurent notamment aux articles 361-6, 361-9, 361-11, 361-12, 361-13 et 361-14.
Crimes contre les personnes dont les meurtres et les violences mortelles
Le projet distingue le meurtre, l’assassinat et plusieurs autres atteintes à la vie. L’article 512-11 définit le meurtre comme un homicide volontaire et qualifie d’assassinat le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens.
L’article 512-15 prévoit la peine de mort pour l’assassinat, le parricide, l’empoisonnement et l’infanticide. Il vise également le meurtre commis dans un but d’anthropophagie, de culte, de pratiques occultes ou de commerce.
L’article 512-17 prévoit cette sanction pour le meurtre accompagné de certaines circonstances aggravantes : lorsque la victime est un enfant de moins de quinze ans, lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou encore lorsqu’il vise certaines personnes dépositaires de l’autorité publique en raison de leurs fonctions. La peine est également prévue lorsque le meurtre est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, ou qu’il vise à faciliter un délit, à favoriser une fuite ou à assurer l’impunité de son auteur ou de son complice.
La peine capitale est aussi prévue dans des situations où la mort n’était pas nécessairement recherchée. L’article 512-23 l’applique aux coups et blessures volontaires commis sur un père, une mère ou un autre ascendant lorsque les violences entraînent la mort, même sans intention de la donner. L’article 512-27 prévoit également la peine de mort lorsque la castration entraîne le décès de la victime.
D’autres dispositions concernent les infractions ayant des conséquences mortelles : l’article 532-17 prévoit cette sanction lorsque l’enlèvement d’un mineur est suivi de sa mort ; l’article 358-19 vise les marchandises ou biens prohibés, périmés ou impropres à la consommation lorsque leur mise en circulation entraîne la mort ; et l’article 622-3 concerne la destruction volontaire, au moyen notamment d’une substance explosive ou incendiaire, d’une habitation ou d’un véhicule abritant des personnes lorsque les faits provoquent un décès.
Le projet prévoit enfin, à l’article 531-17, la peine de mort lorsque l’agression ou le harcèlement visé par cette disposition entraîne la mort. Ces dispositions doivent être lues dans leur contexte exact, en tenant compte des éléments constitutifs de chaque infraction et des conditions fixées par le texte.
Quatre méthodes prévues pour l’exécution de la peine de mort
L’article 212-10 énumère quatre modes d’exécution de la peine de mort : la fusillade, l’injection létale, la pendaison et l’électrocution. L’exécution doit avoir lieu dans un endroit désigné par décision du ministre chargé de la Justice.
Le même article précise que l’exécution peut être publique. Le choix de la méthode relève du ministre chargé de la Justice ; si sa décision ne précise aucun mode d’exécution, le texte prévoit le recours à la fusillade. Les modalités pratiques doivent être fixées par voie réglementaire.
L’article 212-11 encadre la présence des personnes appelées à assister à l’exécution. Doivent notamment être présents le président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, ou un magistrat désigné, le chef du parquet concerné ou son représentant, le greffier, le responsable de l’établissement de détention et un représentant des forces de sécurité. Le défenseur du condamné peut également y assister si celui-ci le souhaite. Un médecin est requis pour constater le décès, tandis qu’un ministre du culte peut être présent à la demande du condamné.
Recours, grâce et protection des femmes enceintes
Le texte ne permet pas l’exécution immédiate d’une condamnation à mort. Selon l’article 212-12, il faut attendre qu’il ait été statué sur le recours en grâce et que toutes les voies de recours internes aient été épuisées.
L’article 212-13 interdit les exécutions les jours fériés, les journées de commémoration et les jours non ouvrables.
Une disposition particulière concerne les femmes condamnées à mort. L’article 212-14 subordonne l’exécution à la délivrance d’un certificat de non-grossesse. Si la grossesse est médicalement constatée, l’exécution ne peut intervenir qu’après l’accouchement.
Le corps du condamné et la publicité de l’exécution
L’article 212-15 prévoit que le corps du condamné peut être remis à sa famille si celle-ci en fait la demande. Le même article interdit tout cérémonial funéraire, sous peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois à cinq millions de francs CFA.
Enfin, l’article 212-16 impose l’établissement immédiat d’un procès-verbal d’exécution par le greffier. Ce document est signé par le ministère public et le greffier, puis transcrit au pied de la minute de la décision de condamnation. Le texte précise que seuls ce procès-verbal et, éventuellement, un communiqué officiel peut être publié dans la presse.
Par Espoir info


